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Flash info Algérie | Nouvelles mesures fiscales pour les entreprises étrangères

Date: 20/08/2010


Le projet de loi de finances complémentaire pour 2010 (ci-après, le « Projet ») dont nous avons pu prendre connaissance comporte dans son volet fiscal, un certain nombre de dispositions à incidence significative sur la fiscalité des entreprises étrangères en Algérie.

En effet, comme précisé dans notre flash info du 6 août 2010 consacré aux dispositions juridiques contenues dans le Projet, la volonté des autorités algériennes s’oriente vers le renforcement des moyens de contrôle des investissements étrangers. Les flux et transactions transfrontalières, en raison de leur enjeu fiscal important, deviennent le centre d’intérêt des autorités fiscales.

La Loi de Finances Complémentaire (LFC) pour 2010 devrait être promulguée par voie d’ordonnance (sans vote au Parlement). Sa publication interviendrait probablement le jeudi 19 août 2010. Les principales dispositions ci-après analysées devraient ainsi entrer en vigueur un jour franc à compter de la publication de la LFC au Journal Officiel.

Sommaire :
1. Renforcement des moyens juridiques de contrôle des prix de transfert
2. Contrôle fiscal : Institution de la procédure de flagrance fiscale
3. Régime dérogatoire en faveur de l’investissement
4. Nouveaux impôts et prélèvements
5. Autres mesures


 

1. Renforcement des moyens juridiques de contrôle des prix de transfert

Le corpus juridique de contrôle des prix de transfert en vigueur serait complété par les dispositions ci-après :

1.1 Instauration d’une obligation légale de constitution d’une documentation relative aux prix de transfert
Le Projet prévoit d’instaurer une nouvelle obligation légale à l’égard des entreprises apparentées. Il s’agit de la constitution à la charge des entreprises relevant de la compétence de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) d’une documentation justifiant les prix de transfert. Celle-ci devrait être mise à la disposition de l’Administration, en plus des déclarations prévues à l’article 161 du Code des Procédures Fiscales (CPF).

Le Projet prévoit que la documentation doit être produite dans un délai de 30 jours à partir de la notification, par pli recommandé avec avis d’accusé-réception, de la demande effectuée en ce sens par l’Administration. Dés lors, il semble que la documentation ne serait transmise à l’Administration, qu’en cas de contrôle et sur requête spécifique de l’inspecteur en charge de la vérification.

Le défaut de production de la documentation ou la production incomplète de la documentation dans le délai sus-indiqué entraînerait la réintégration des bénéfices transférés, majorés d’une amende de 25%. En revanche, le Projet ne prévoit pas l’obligation, à la charge de l’Administration, d’adresser une mise en demeure de compléter les éléments manquants de la documentation jugée insuffisante, et, par suite, l’ouverture d’un nouveau délai de réponse.

Par ailleurs, le contenu de la documentation n’est pas précisé dans le Projet. Un arrêté du Ministre des Finances devrait prévoir les modalités d’application de cette disposition.

1.2 Institution d’une demande de renseignements spécifique aux prix de transfert
Le Projet introduit une nouvelle procédure légale de demande de renseignements spécifique aux prix de transfert qui suppose que l’Administration ait réuni « des éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices » au sens des dispositions de l’article 141 bis du Code des Impôts Directs (CID).

D’une manière pratique, il appartiendra à l’inspecteur qui s’estime, dans le cadre de la procédure contradictoire, insuffisamment renseigné sur les éléments concourant à la détermination des prix de transfert, de demander les informations et documents précisant :

la nature des relations entrant dans les prévisions de l’article 141 bis du CID ;

la méthode de détermination des prix de transfert liée aux opérations industrielles, commerciales ou financières avec les entreprises situées hors d’Algérie ;

le cas échéant, les contreparties consenties, les activités exercées par les entreprises situées hors d’Algérie liées par des opérations industrielles, commerciales ou financières à l’entreprise vérifiée, ainsi que le traitement fiscal réservé à ces opérations.

La demande doit être écrite et préciser explicitement l’entreprise étrangère visée, le produit objet de la transaction ou l’activité concernée par la vérification ainsi que le pays ou le territoire concerné.

Concernant le délai de réponse, celui-ci ne pourrait être inférieur à 30 jours (article 19 du CPF). En cas de défaut de réponse, l’Administration serait autorisée à déterminer les produits imposables à partir d’éléments dont elle dispose et par comparaison avec les produits imposables des entreprises similaires.

Précisons enfin que le Projet ne prévoit pas de procédure d’accord préalable sur les prix de transfert.

1.3 Définition des différents cas de transferts indirects
Le Projet dispose que « les produits à réintégrer à l’assiette imposable sont ceux indirectement transférés aux entreprises situées hors d’Algérie par le biais :

  • de la majoration ou de la diminution des prix d’achat ou de vente ;
  • du versement de redevances excessives ou sans contreparties ;
  • de l’octroi de prêts sans intérêts ou à un taux réduit,
  • de la renonciation aux intérêts stipulés par les contrats de prêts ;
  • de l’attribution d’un avantage hors de proportion avec le service obtenu ;
  • de tous autres moyens ».


1.4 Durcissement des conditions de déductibilité de certaines dépenses payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en Algérie à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger.

Le Projet prévoit de soumettre la déductibilité de certaines dépenses, telles que les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, à l’obligation de leur justification par le débiteur, lequel doit apporter la preuve de leur caractère normal et non exagéré.

Toutefois, ce renversement de la charge de la preuve n’incombe pas aux sociétés engageant ces dépenses vers un pays avec lequel l’Algérie a signé une convention fiscale de non double imposition.

2. Contrôle fiscal : Institution de la procédure de flagrance fiscale

2.1 Une procédure strictement encadrée
Le Projet vise à instituer une procédure de flagrance fiscale permettant à l’Administration de prendre des mesures conservatoires et de sanctionner certains faits frauduleux (par exemple : exercice d’une activité occulte, émission de fausses factures ou de factures fictives) se rapportant à une période au cours de laquelle aucune obligation déclarative n’est encore échue.

Selon l’exposé des motifs, la procédure de flagrance fiscale n’est pas un dispositif autonome, dans la mesure où elle est conditionnée par l’existence préalable d’une des procédures de contrôle ou de recherche déjà existantes, à savoir le droit de visite, de saisie, d’enquête, de communication et de contrôle.

La procédure de la flagrance fiscale ne priverait pas, en outre, l’Administration d’exercer, par la suite, toute autre forme de contrôle (contrôle sur pièces, vérification approfondie de la situation fiscale personnelle, vérification de comptabilité).

L’objectif principal de cette mesure est de permettre à l’administration fiscale de constater un flagrant délit de fraude et d’intervenir avant que « l’obligation déclarative ne soit échue », de manière à éviter aux contribuables d’organiser leur insolvabilité.

Ainsi, les agents de l’administration fiscale sont habilités à dresser un procès-verbal de flagrance fiscale à l’encontre des contribuables exerçant des activités relevant du régime de droit commun et des régimes particuliers en matière d’imposition. A ce titre, il est à relever que pourrait figurer parmi les régimes particuliers le régime de promotion des investissements.

Il ressort de la lecture du Projet que la procédure de flagrance fiscale serait strictement encadrée. Sa mise en œuvre serait subordonnée aux conditions suivantes :

  • l’existence d’indices suffisants : il appartiendrait à l’Administration d’apporter la preuve que les agissements du contribuable ou sa situation seraient de nature à menacer le recouvrement de la créance fiscale future ;
  • l’accord préalable de la Direction Générale des Impôts.

Cette procédure ne nécessite pas l’autorisation préalable du juge. Cependant, le contribuable a la faculté de saisir en référé le tribunal administratif.

2.2 Des sanctions importantes
Le Projet prévoit, au titre des sanctions financières, l’application d’une amende de :

  • 600 000 DA (soit environ 6 000 €) lorsque le chiffre d’affaires n’excède pas 5 000 000 DA (50 000 €) ;
  • 1 200 000 DA (soit environ 12 000 €), lorsque le chiffre d’affaires ou recettes brutes excèdent la limite de 5 000 000 DA (50 000 €) ;
  • 2 000 000 DA (soit environ 20 000 €), lorsque le chiffre d’affaires ou recettes brutes excèdent 10 000 000 DA (100 000 €).

3. Régime dérogatoire en faveur de l’investissement

3.1 Modification de la durée et des conditions d’exemption prévues au cours de la période d’exploitation dans le cadre du régime général (Régime ANDI)
Le Projet envisage de modifier les dispositions de l’ordonnance n°01-03 du 20 aout 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement (ci-après,
l’ « Ordonnance »), prévoyant l’exonération des investissements dans le cadre du régime général de la taxe sur l’activité professionnelle et de l’impôt sur les bénéfices des sociétés au cours de la phase d’exploitation (TAP et IBS).

La nouvelle rédaction laisserait comprendre que la durée des exemptions qui était auparavant de 3 ans pourrait varier entre 1 et 3 ans.

Par ailleurs, le Projet prévoit que les investissements implantés dans les localités éligibles au fond spécial du Sud et des Hauts Plateaux sont dispensés de la condition de création de 100 emplois au démarrage, pour bénéficier d’une durée d’exemption fiscale étendue (5 ans).

3.2 Autorisation de dédouanement à l’importation de chaînes de production rénovées
Par exception à l’obligation édictée par la loi de finances complémentaire pour 2009 de n’importer que des biens d’équipement neufs, le Projet prévoit d’autoriser le dédouanement pour la mise à consommation des chaînes de production rénovées.

Il serait entendu par chaînes de production des usines complètes.

Cette mesure ne pouvant être mise en œuvre que par une dérogation exceptionnelle du Ministre chargé de l’Investissement, la conformité des importations à la notion de chaîne de production serait laissée, a priori, à sa discrétion.

 

3.3 Aide fiscale à la fabrication locale de médicaments
Le chiffre d’affaires issu de la vente en gros de médicaments fabriqués en Algérie serait exclu de l’assiette de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP).

Selon l’exposé des motifs, cet avantage a pour but d’encourager l’implantation d’unités de fabrication du médicament en Algérie.

Toutefois, cette mesure serait temporaire et cesserait d’être en vigueur au 31 décembre 2014.

4. Nouveaux impôts et prélèvements

4.1 Institution d’un prélèvement applicable aux entreprises étrangères d’égal montant à celui applicable par l’Etat étranger aux entreprises algériennes
Selon l’exposé des motifs, cette mesure viserait à appliquer le principe de réciprocité, en instituant un prélèvement d’un montant égal à celui qui est appliqué aux entreprises algériennes implantées dans les pays appliquant de tels prélèvements.

Il conviendra de noter que seraient exclues de ce prélèvement :

  • les sociétés créées en partenariat avec des investisseurs étrangers ;
  • les sociétés qui seraient concernées par des dispositions législatives ou conventionnelles contraires.

Un arrêté du Ministre des Finances est attendu pour préciser les modalités d’application de cette mesure.

4.2 Institution d’une taxe sur les superprofits
Le Projet prévoit d’instituer une taxe forfaitaire sur les superprofits réalisés dans des conjonctures particulières, hors secteur des hydrocarbures (une taxe sur les superprofits est déjà appliquée dans ce secteur). Cette taxe serait assise sur les marges exceptionnelles par application d’un taux variant de 30% à 80%.

Elle serait a priori applicable lorsque le profit réalisé dépasse les seuils de rentabilité d’après les usages dans le secteur d’activité ou dans la filière.

Ce texte, dont l’impact est considérable, que ce soit en tant que levier macro-économique ou en tant que charge fiscale des entreprises, n’énonce que des lignes directrices. Les modalités d’application devraient être précisées par arrêté du Ministre des Finances, ce qui permettrait notamment de cerner les notions de conjonctures exceptionnelles, de rentabilité d’usage, de marges exceptionnelles et surtout de préciser les modalités de calcul de la taxe et les taux à utiliser.

5. Autres mesures

En matière de droits d’enregistrement, le Projet prévoit le rehaussement de la quote-part des sommes devant être déposées entre les mains du notaire pour certains actes notariés tel que la cession d’actions et de parts sociales. Ainsi, la quote-part passe du cinquième à la moitié du prix de la transaction ;

Cette obligation est étendue aux actes portant augmentation du capital social par l’incorporation de réserves et aux contrats de constitution de société à capitaux étrangers.

Notons qu’il semble assez atypique d’exiger la mobilisation entre les mains du notaire de sommes inhérentes aux opérations d’augmentation par incorporation de réserves ne faisant appel qu’à des fonds propres et non à des flux financiers externes.

 
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