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La durée des pactes d'actionnaires

La décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation
le 6 novembre dernier était attendue avec beaucoup d'intérêt par les
avocats et les juristes d'affaires. Le sens de la décision était
prévisible et l'attention des rédacteurs d'acte doit être désormais
attirée sur la nécessité de définir et programmer avec une certaine
minutie la durée des pactes d'actionnaires. En l'espèce, un pacte
d'actionnaire avait été signé et les actionnaires signataires avaient
stipulé que "les dispositions du présent pacte s'appliqueront aussi
longtemps que X... Y... ou leurs substitués demeureront ensemble
actionnaires".
Que fallait-il penser d'une telle stipulation ? Elle n'avait rien
que de très banal a priori car elle faisait partie de modes de
rédaction usuels. Elle avait la faveur d'une partie de la doctrine et
pouvait se prévaloir d'un précédent judiciaire favorable au moins. Pour
autant, l'usage ne confère pas une légitimité définitive en ces
matières et la discussion pouvait être entreprise. Rappelons ici que la
question de la durée doit être appréciée à la lueur de l'interdiction
des conventions perpétuelles.
Dès lors, si une convention
apparaît comme une convention à durée indéterminée, chacun des
signataires peut la résilier unilatéralement moyennant un préavis
raisonnable.
Le Tribunal de commerce de Paris avait considéré
qu'il y avait bien un terme puisque la durée du pacte était soumise à
une limite de fait : la qualité réciproque d'actionnaires. Comme la
société avait une limite de 99 ans, on pouvait considérer que cette
date constituerait en tout état de cause le terme extrême de la perte
de la qualité d'actionnaires. La perte de cette qualité d'actionnaire
constituait donc une perspective inéluctable.
La Cour d'appel de
Paris avait au contraire considéré que le pacte était à durée
indéterminée : selon elle, la clause précitée ne fixait aucun terme,
même incertain, quant à sa date de réalisation. L'arrivée du terme
n'était nullement inéluctable car, encore selon la cour, les associés
avaient, dans cette configuration, la possibilité de décider la
prorogation de la société.
Pour autant, le contrat ne prévoyait
la sortie qu'en cas de cession ou de de transmission d'actions.
Manifestement, les parties s'étaient imposées une loi contractuelle qui
n'était guère compatible avec une faculté de résiliation unilatérale.
La solution de la Cour d'appel menaçait la force du contrat sans
emporter pour autant la conviction.
C'est également la solution
retenue par la Cour de cassation qui approuve la Cour de Paris d'avoir
considéré que le pacte avait été régulièrement résilié par la volonté
unilatérale de l'une des parties. Cette confirmation de la décision
d'appel était redoutée par beaucoup car bon nombre de pactes
d'actionnaires sont très ambigus sur la question de leur date
d'expiration et reprennent plus ou moins la formule en cause. La
sagesse en la matière, désormais, sera d'appliquer la recommandation
que certains experts avaient été formulée : si les parties souhaitent
maintenir la validité du pacte pendant tout le temps où elles
demeureront associées de la société, mieux vaut écrire expressément que
le pacte demeurera en vigueur pour la durée de ladite société et en
explicitant expressément le terme de manière certaine et définie ; en
pratique, le mieux sera probablement d'indiquer une date fixe.
Article paru dans la revue Option Finance le 10 décembre 2007
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