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Validité des clauses interdisant la négociation des actions

Peut-on stipuler dans une société anonyme que les actions seront
inaliénables durant une période déterminée ? On voit bien l'intérêt
d'une telle stipulation notamment dans les opérations de
capital-investissement : tel ou tel investisseur entend investir en
considération de la personne d'actionnaires dont le départ affecterait
les raisons mêmes de son engagement. Les clause d'inaliénabilité figent
la géographie du capital le temps nécessaire à la réalisation d'un
projet ou pour un temps plus long. Doit-on les tenir pour juridiquement
incontestables ? Il faut sans doute distinguer selon qu'elles sont
insérées dans les statuts ou dans un pacte d'actionnaires. Les opinions
des auteurs sont passablement divisées s'agissant d'insérer une telle
disposition dans les statuts. En effet, certains ne manquent pas de
souligner que la négociabilité est de l'essence même de l'action ; pour
l'actionnaire isolé, la possibilité de partir en cédant ses titres est
un recours ultime.
Peut-on porter atteinte à cette liberté
dans les statuts eux-mêmes ? La loi a autorisé de telles clauses dans
les stauts de SAS, ce qui n'évacue pas le doute relatif à leur validité
dans la SA : s'il est apparu nécessaire de consacrer cette validité
dans la SAS, c'est peut-être que le droit commun des sociétés par
actions ne les accueillait pas naturellement. Par-delà les
considérations de chacun, une très grande prudence paraît pour le moins
devoir ici s'imposer.
Lorsqu'au contraire l'inaliénabilité est
convenue dans un pacte d'actionnaires, la discussion est moins vive.
L'actionnaire signataire a signé en connaissance de cause et il a
renoncé à sa liberté de céder. La doctrine dominante et plusieurs
décisions de jurisprudence se sont déjà prononcées pour la validité de
la clause d'inaliénabilité, pour autant qu'aient été respectées les
exigences fixées par l'article 900-1 du Code civil : ces clauses
devaient être temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et
légitime.
Dans un arrêt du 31 octobre 2007, la première chambre
civile de la Cour de cassation est venue renforcer ces positions.
Certes, ce n'était pas d'actions qu'il était question en l'espèce mais
attendu principal de l'arrêt a une portée très générale : "mais
attendu que, dès lors qu'elle est limitée dans le temps et qu'elle est
justifiée par un intérêt sérieux et légitime, une clause
d'inaliénabilité peut être insréee dans un acte à titre onérieux". L'article
900-1 du Code civil sur lequel on s'appuyait pour fonder la validité
figurant dans un chapitre consacré aux donations et aux testaments,
l'affirmation de la Cour selon laquelle la clause est valable dans un
acte à titre onéreux est de nature à évacuer le doute qui habitait
l'esprit de nombre de praticiens. Quant à l'intérêt sérieux et
légitime, il s'apprécie au cas par cas et ne saurait être
nécessairement synonyme d'intérêt social. Dans bien des cas, il
correspondra seulement à l'intérêt de certains acteurs.
Article paru dans la revue Option Finance du 17 décembre 2007
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