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Les acquisitions démembrées réhabilitées




La loi de finances pour 2008 prend le contrepied d'une solution défavorable au contribuable rendue par la Cour de cassation le 23 janvier 2007 en matière d'acquisitions démembrées et commentée dans cette rubrique (Option finance n° 957 du 26 novembre 2007 p.29)

L'article 751 du CGI répute fictifs les démembrements de propriété entre le défunt usufruitier et les héritiers (ou légataires) nus-propriétaires. Cette présomption légale a pour conséquence de rendre les héritiers nus-propriétaires redevables des droits de succession sur la valeur en pleine propriété d'un bien déjà en leur possession sous la réserve de l'usufruit qui le grevait. La preuve contraire est prévue par le texte qui cite comme preuve possible la donation régulière consentie plus de trois mois avant le décès. Cependant, la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 23 janvier 2007 que «la donation régulière permettant d'écarter la présomption de fictivité du démembrement est celle de la nue-propriété ou de l'usufruit du bien, et non la donation d'une somme d'argent permettant d'acheter fictivement la nue-propriété ou l'usufruit de celui-ci, quand bien même cette donation serait elle-même réalisée régulièrement». L'Administration fiscale a immédiatement repris cette décision dans une instruction du 23 mars 2007.

L'article 19 de la loi de finances pour 2008 insère après le premier alinéa de l'article 751 du Code général des impôts, le paragraphe suivant : «La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. »

Trois conditions doivent donc être réunies pour établir la sincérité du démembrement de propriété :
  • le constat de la donation de deniers dans un acte ayant date certaine ;
  • l'antériorité de l'acquisition démembrée de plus trois mois avant le décès de l'usufruitier ;
  • l'établissement d'une clause d'origine des deniers dans l'acte d'acquisition, indiquant que les fonds proviennent en tout ou partie de la donation.
Pour Monsieur le Sénateur Alain Lambert, auteur de l'amendement qui est à l'origine de l'article 19, il s'agit de mettre fin à une solution revenant à «nier la bonne foi du contribuable et à présumer irréfragable sa mauvaise foi».




Article paru dans la revue Option Finance du 14 janvier 2008







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Sylvie Lerond
Avocat Chef de Service

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Grégory Dumont
Avocat

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