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Information |
Equity Lines : la transparence jusque dans le raisonnement !

On se souvient que les Equity Lines constituent un mode de financement
fondé sur un engagement pris par un intermédiaire financier, en général
à moyen terme, de souscrire à des augmentations de capital par tirages
successifs dont le montant et la fréquence sont déterminés par
l'émetteur. Pour autant, ces augmentations de capital ont vocation à
être financées par le marché, l'intermédiaire se refinançant, assez
rapidement, en totalité ou en partie sur le marché.
Juridiquement,
ces opérations réalisées en une ou plusieurs fois à la demande de
l'émetteur reposent sur l'émission réservée de BSA ou, plus récemment
de bons d'émission d'actions, au profit d'un prestataire de services
d'investissement qui, après exercice de ces bons, cède les actions
sous-jacentes progressivement dans le marché.
L'introduction en
France des Equity Lines a dès 2001 fait l'objet d'un encadrement par le
régulateur français précisé en 2002 par les conclusions du Groupe de
travail sur les nouvelles formules d'augmentation de capital présidé
par J.-F. Lepetit. Le résultat concile le besoin d'innovation
financière, d'une part, et la déclinaison des principes généraux du
droit boursier tenant notamment à l'information des actionnaires et du
marché (pré et post augmentations de capital) et au respect de
l'intégrité du marché (interdiction de vente à découvert ; prohibition
de toute autre couverture), d'autre part.
Sous l'effet de deux
évolutions juridiques d'origine bien différentes (l'une nationale, la
réforme des valeurs mobilières de 2004 et l'autre européenne, la
transposition de la directive Prospectus, certaines velléités se sont
manifestées en vue de dispenser ces opérations de tout prospectus, au
terme d'une lecture séquencée de ces montages.
A l'issue de la
première réforme, il est possible à un émetteur d'émettre des bons
d'émission d'actions dont les caractéristiques, y incluant les
modalités de demande d'exercice par l'émetteur, sont directement
contractualisées dans cet instrument financier que souscrit la banque.
La banque ne serait-elle alors qu'un investisseur qualifié intervenant
dans le cadre d'un placement privé exclusif d'appel public à l'épargne ?
Aux
termes des nouveaux cas de dispense d'un prospectus d'admission, ces
émissions seraient éligibles à la généreuse dispense de l'article
212-5, 7°) du RG AMF, s'agissant d'actions issues de l'exercice de
valeurs mobilières, et de même catégorie que celles déjà admises aux
négociations sur un marché réglementé, et, le cas échéant, au cas
autonome de dispense prévu à l'article 212-5, 1° du RG AMF dans
l'hypothèse d'une admission d'actions de moins de 10% du nombre
d'actions de même catégorie calculée sur 12 mois.
Tirer
argument de ces éléments pour échapper à l'information du public,
c'était oublier la véritable finalité de ces montages : permettre à un
émetteur de faire financer ses besoins en capital in fine par le marché
et non par la banque. Pourtant annoncée par le rapport Lepetit, une
analyse par transparence méritait d'être plus explicitement réaffirmée.
L'AMF a en conséquence été conduite à préciser ce cadre dans
une position en date du 16 novembre 2007 rappelant opportunément que
ces opérations doivent être appréhendées dans leur globalité au vu du
transfert au marché du financement effectif de ces augmentations de
capital.
Au titre de la réalisation d'une opération d'appel
public à l'épargne par admission d'actions aux négociations sur un
marché réglementé, Il s'en déduit l'obligation d'établissement d'un
prospectus d'admission si le nombre total d'actions émis ou à émettre
représente plus de 10% du capital et, en deçà de ce seuil, le bénéfice
de la dispense prévue à l'article 212-5 1° du RG AMF assorti, lorsque
les conditions en sont réunies, de la publication d'un communiqué de
presse au titre de l'obligation d'information permanente.
La
nature de l'intervention de la banque qui n'a pas varié dans sa réalité
ne saurait également faire douter : cette dernière se comporte comme un
véritable intermédiaire dont les conditions d'intervention peuvent
depuis la réforme de 2004 être fixées dans le contrat d'émission des
bons d'émission en lieu et place d'une convention distincte conclue
entre l'émetteur et la banque.
Les conclusions du Rapport
Lepetit auront donc, à travers de cette position, été réinterprétées à
la faveur de la modification incidente de l'environnement juridique et
leur esprit pleinement sauvegardé.
Article paru dans la revue Option Finance du 7 janvier 2008
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| AUTEUR
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Bruno Zabala
Avocat Maître de conférences associé à l'Université du Maine
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